Une peine pour soigner
De ce fait, ceux qui contreviennent à ce droit commettent un « délit » et encourent une peine. Le « délinquant » ne peut être jugé qu’au for externe, c’est-à-dire sur des violations effectives de lois de l’Église. Son for interne est laissé au jugement de sa conscience, une conscience qu’il a le devoir d’éclairer par tous les moyens de formation, d’information, de réflexion, de conseil et de prière.
La peine la plus sévère, en cas de danger mortel pour les âmes.
Les peines Latae sententiae.
Le concile de Vatican II l’a rappelé dans la constitution Gaudium et Spes (n. 51). Cette excommunication est encourue par ceux qui procurent et réalisent l’avortement. Et bien sûr, se pose la question de ceux qui exercent le pouvoir politique et mettent en place des lois qui privent une catégorie d’êtres humains, et les plus vulnérables, du droit inaliénable à la vie.
L’apostasie, c’est-à-dire le reniement de sa foi, l’hérésie qui la prive de vérités essentielles entraînent également cette rupture de l’excommunication. Le droit canon, sans préciser la peine encourue sur ce point, dénonce également l’adhésion aux associations et partis qui par nature sont incompatibles avec la foi de l’Eglise, ce qui pour un fidèle catholique s’apparente à l’apostasie, puisque le Credo lui enjoint de croire en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Ces peines Latae sententiae ne sont pas prononcées mais constatées par une instance ecclésiale ( la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par exemple), elles résultent de la responsabilité directe de celui qui pose un acte de cette gravité : c’est le fautif qui s’exclut lui-même de la communion et met son âme en danger mortel.
Pour comprendre l’enjeu, il suffit de lire la lette de Benoît XVI lors de la controverse sur la levée des excommunications, lettre admirable de sollicitude pastorale, de fermeté et de courage.
Père Y. Bonnet.